J.O. Numéro 301 du 28 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20911

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Arrêté du 21 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale


NOR : MESS0124411A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 242-5, D. 242-6-5, D. 242-6-6, D. 242-6-7, D. 242-6-10, D. 242-6-14 à D. 242-6-18 ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1995 relatif à l'application du dernier alinéa de l'article D. 242-6-6 et du I de l'article D. 242-6-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2001 fixant les majorations visées à l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale pour l'année 2002 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 5 décembre 2001,
Arrête :



Art. 1er. - Les taux collectifs visés aux articles D. 242-6-6, D. 242-6-14 à D. 242-6-16 et D. 242-6-18 du code de la sécurité sociale sont fixés, pour les risques mentionnés à l'arrêté du 17 octobre 1995 susvisé, par les tarifs annexés au présent arrêté.


Art. 2. - Pour les activités professionnelles visées par l'arrêté du 6 décembre 1995 relatif à l'application du I de l'article D. 242-6-10 du code de la sécurité sociale, le taux net de cotisation figurant dans les tarifs annexés au présent arrêté est suivi des lettres TC.


Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au premier jour du trimestre civil suivant sa publication au Journal officiel de la République française et s'applique aux rémunérations versées à compter de la date d'effet ainsi déterminée.


A N N E X E
Tarif des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles des industries de la métallurgie

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 301 du 28/12/2001 page 20911 à 20932


Tarif des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles
pour les industries du bâtiment et des travaux publics

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 301 du 28/12/2001 page 20911 à 20932


Tarif des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles
des industries des transports, de l'eau, du gaz, de l'électricité, du livre et de la communication

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 301 du 28/12/2001 page 20911 à 20932


Tarif des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles
pour les services, commerces et industries de l'alimentation

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 301 du 28/12/2001 page 20911 à 20932


Tarif des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles
des industries de la chimie, du caoutchouc, de la plasturgie

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n° 301 du 28/12/2001 page 20911 à 20932


Tarif des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles des industries du bois, de l'ameublement,
du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres et terres à feu

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n° 301 du 28/12/2001 page 20911 à 20932


Tarif des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles des commerces non alimentaires

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n° 301 du 28/12/2001 page 20911 à 20932


Tarif des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles pour les activités de services I

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Tarif des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles pour les activités de services II et le travail temporaire

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n° 301 du 28/12/2001 page 20911 à 20932


Catégories de travailleurs visées par l'arrêté prévu à l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale

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n° 301 du 28/12/2001 page 20911 à 20932


Catégories de personnels visés par l'arrêté prévu à l'article D. 242-6-16 du code de la sécurité sociale et à l'article 1er (III)
de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles

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n° 301 du 28/12/2001 page 20911 à 20932

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Fait à Paris, le 21 décembre 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras


(A) On entend par chaudronnerie lourde la fabrication d'appareils généralement à pression construits par formage à partir de tôles dont l'épaisseur est au moins égale à 50 mm.
(B) Sont classés sous ces numéros les établissements travaillant sur plan ou idées pour le compte de tiers, ne commercialisant pas leurs produits et exerçant les activités suivantes :
- outillages spéciaux : construction complète, sur plans ou idées, d'outillages ou équipements de fabrication, contrôle ou essai ;
- machines spéciales : construction complète, sur plans ou idées, de machines spéciales hors catalogues ;
- usinage sur plans, par enlèvement de métal, exceptionnellement d'autre matière, soit à façon, soit avec fourniture de matière ; avec ou sans assemblage en sous-ensemble ou ensemble simple, le décolletage étant exclu quand il constitue la caractéristique essentielle des productions.
Sont classés sous la rubrique Usinage de précision (risque 28.5DB) les établissements répondant aux critères suivants :
1. Utilisation dans le parc du matériel de machines type pointeuse, rectifieuse ou autre, qui permettent d'assurer au moins la qualité 7 (système ISO) ;
2. Utilisation de moyens de vérification validés périodiquement, permettant de garantir des tolérances et des ajustements d'au moins la qualité 7 (système ISO) ;
3. Existence d'un processus utilisant notamment des moyens de montage, des moyens de contrôle, de manutention et de protection des pièces, de leur repérage éventuel, permettant d'assurer la garantie de cette qualité ;
4. Emploi de personnel formé et adapté aux techniques, matériels, installations et processus à mettre en oeuvre pour obtenir dans de bonnes conditions de sécurité la qualité requise.
(C) La décoration sur émail (activité artistique) relève du comité technique national des industries des transports, de l'eau, du gaz, de l'électricité, du livre et de la communication.
(D) A l'exclusion du travail optique du verre (cf. industries du bois, de l'ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres et terres à feu) et à l'exclusion des lunettes.
(E) Y compris les ateliers de réparation exploités par des entreprises de location de véhicules sans chauffeur.
(F) Doivent être classés sous ce numéro de risque les établissements possédant un contrat de concession et pouvant en faire la preuve, que ces établissements comportent ou non un atelier de réparation.


(1) Les entreprises de fourniture de béton prêt à l'emploi (sans mise en oeuvre de ce béton) relèvent du comité technique national des industries du bois, de l'ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et peaux et des pierres et terres à feu.
(2) La préparation des produits asphaltés sans transport ni mise en oeuvre des produits relève du comité technique national des industries de la chimie, du caoutchouc, de la plasturgie.
(3) Quel que soit le métal ou le matériau employé.
(4) La charpente métallique est qualifiée de courante lorsque la portée est inférieure à 20 mètres.
(5) Sont classés sous le risque no 45.4FA les établissements dont l'activité principale à pour objet la pose.
(6) Sont classés dans cette rubrique les décorateurs d'intérieur et les tapissiers décorateurs qui conçoivent et ou exécutent la décoration.
(7) Classer sous le numéro 52.4JA (Comité technique national du commerce non alimentaire) les décorateurs d'ameublement (commerçants).
(8) Les activités de bâtiment gros oeuvre et de travaux publics sont identifiées sous les numéros de risques suivants : 26.6EA, 26.8CA, 26.8CB, 45.1AA, 45.1AB, 45.1DA, 45.2AA, 45.2BA, 45.2BB, 45.2CA, 45.2CB, 45.2DA, 45.2EA, 45.2EB, 45.2FA, 45.2JA, 45.2KA, 45.2LA, 45.2NA, 45.2PA, 45.2RA, 45.2TA, 45.2TB, 45.2UA, 45.2UC, 45.2VA, 45.2VB, 45.3AB, 45.4AA, 45.4FA, 45.4FB, 45.4JC, 45.5ZA.


(a) Doivent être classés dans les rubriques no 22.2EA les établissements équipés du matériel indiqué ci-après :
1o Pour la reliure main : petite machine à encoller d'une puissance inférieure à un cheval, machines à parer, massicot à main, à volant ou à levier, cisaille à main, ponceuse, presse à rogner, presse à percussion à main ;
2o Pour la dorure à main : presse à dorer à main, presse à percussion à main ;
3o Dorure sur tranche : ponceuse, presse à rogner, presse à percussion à main.
(b) Ce tarif vise l'ensemble du personnel des industries électriques et gazières, y compris le personnel de la Compagnie parisienne de chauffage urbain.
(c) A l'exception de la Compagnie parisienne de chauffage urbain.
d) L'établissement sera classé en tenant compte du nombre de véhicules spécialisés en service.
(e) Non compris la location de véhicules utilitaires dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3 500 kg.
(f) Personnel affilié à la caisse nationale de la batellerie.
(g) A l'exclusion des porteurs de bagages.
(h) Y compris les porteurs de bagages.
(i) Les délégués sont ceux visés à l'article 8 de l'arrêté du 8 avril 1959 relatif à l'institution de comités paritaires d'hygiène et de sécurité dans les ports maritimes et fluviaux.
(j) Répondant aux conditions fixées par la réglementation en vigueur.
(k) Etablissement employant uniquement du personnel de bureau et n'exerçant pas leur activité dans un port maritime.
(l) La fabrication d'affiches peintes et d'enseignes (pose exclue) relève des industries du livre (risque 22.2EA) : la pose desdites affiches et enseignes ainsi que la publicité par affiches peintes directement sur les murs relèvent des industries du bâtiment (risque no 45.4JC).
(m) Y compris la décoration sur émail, sur faïence et sur porcelaine (non annexée à une fabrique).
(n) Les sièges sociaux et bureaux des établissements relevant des numéros de risque 92.6AA et 92.3DC peuvent bénéficier du taux de cotisation fixé annuellement pour les sièges sociaux et bureaux dans la mesure où les conditions prévues par l'arrêté fixant ce taux sont remplies.
(o) Sous cette rubrique sont également compris les manèges destinés à l'usage exclusif des enfants et les cinémas ambulants.
(p) Sous cette rubrique sont également compris les cirques ambulants, les ménageries et toutes attractions mues par la force motrice, mécanique ou électrique.
(q) Le professeur de sport ou le sportif qui pratique professionnellement plus d'une discipline sportive est classé avec celui des sports exercés qui présente le taux de risque le plus élevé.
(r) Y compris les entreprises qui, à titre accessoire, effectuent le travail du bois et du marbre.


(1) Est considéré comme industriel l'établissement qui, parmi les quatre caractéristiques ci-après, en présente au moins trois :
- la panification mensuelle est d'au moins 450 quintaux ;
- la vente du pain au détail est inférieure à 30 % de la vente totale du pain ;
- le personnel comporte au minimum vingt personnes ;
- l'équipement comprend, d'une part, une surface de cuisson d'au moins trente mètres carrés et, d'autre part, au moins un four à sole mobile.


(a) La préparation de produits asphaltés suivie du transport et de la mise en oeuvre des produits relève des industries du bâtiment et des travaux publics.
(b) Cf. Comité technique national des industries du bois, de l'ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres et terres à feu : fabrication de terres activées.
(c) Etablissements exerçant à la fois des activités électrométallurgiques et des activités électrochimiques.
Nota. - Les rubriques relatives à la transformation des matières plastiques sont subdivisées en sous-rubriques correspondant chacune à une technique de fabrication bien définie. Les différentes techniques de fabrication sont les suivantes et sont dans le barème représentées par des lettres :
(A) Fabrication par moulage, par compression ou autres procédés de matières plastiques thermodurcissables ou similaires ;
(B) Fabrication par moulage, par injection ou autres procédés d'objets en matières thermoplastiques ou similaires ;
(C) Fabrication de produits en matières plastiques stratifiés ;
(D) Fabrication de matières plastiques cellulaires (fabrication par prégonflage, etc.) ;
(E) Fabrication par calandrage (sur grosses calandres) de feuilles rigides, de feuilles souples (dont revêtement de sol) ;
(F) Fabrication par extrusion, coulage ou autre procédé (sauf calandrage) de feuilles, tubes et profilés à base de matières thermoplastiques ou similaires ;
(G) Fabrication par formage, emboutissage, chaudronnage (nda), soudage, couture, etc., de produits ou pièces en matières thermoplastiques ou similaires ;
(H) Production de feuilles, films, tubes, profilés, etc., à base de matières thermoplastiques ou similaires avec transformations connexes de ces produits ;
(I) Usinages et assemblages divers de produits principalement en matières plastiques thermodurcissables et thermoplastiques (nda) ;
(J) Fabrication par thermoformage.
(c) Etablissements exerçant à la fois des activités électrométallurgiques (nos 27.3J et 27.4C) et des activités électrochimiques (nos 24.1E et 26.8A).


(1) Pour l'application de la tarification des carrières à ciel ouvert et des carrières souterraines produisant des blocs, les indications suivantes sont données en vue du classement des entreprises :
(a) Carrières produisant des blocs. Ce sont les carrières pouvant justifier qu'elles produisent normalement des blocs équarris ou ébauchés destinés à la taille ou au tranchage (notamment par la présence constante sur le chantier de tels blocs) ;
(b) Carrières à ciel ouvert ou souterraines. Sont classées sous cette rubrique toutes les carrières utilisant des moyens mécaniques pour la manutention et le chargement de leur produit en vrac.
Nota. - Toutefois ne sont pas réputés moyens mécaniques de manutention les engins dont l'énergie motrice est fournie par l'homme ou par un animal, par exemple la brouette poussée à la main ou le wagonnet tiré par un animal.
(2) Tout établissement transformant soit des fibres ou fils artificiels ou synthétiques, soit d'autres fibres, soit des fibres mélangées, doit être rattaché à celui des cinq groupes (lin et chanvre, jute et fibres dures, coton, laine, soie) auquel son matériel et ses techniques l'apparentent principalement.
(3) A l'exclusion de toute transformation des matières plastiques utilisées.
(4) Cette livraison peut comporter la manutention du béton, au moyen de pompes et canalisations, jusqu'aux coffrages. Les entreprises de préparation et de livraison de béton prêt à l'emploi, avec mise en oeuvre de ce béton, relèvent des industries du bâtiment et des travaux publics.
(5) Une entreprise de taille de pierre d'oeuvre est considérée comme mécanisée lorsque deux tiers au moins des opérations effectuées dans l'entreprise sont mécanisées.
Seules entrent en ligne de compte les opérations suivantes : 1o Manutention ; 2o Sciage des blocs ; 3o Débitage ; 4o Bouchardage ; 5o Tournage, moulure ; 6o Polissage ou finition.
La manutention n'est considérée comme mécanisée que si l'entreprise dispose d'engins de manutention mus mécaniquement.
Les cinq autres opérations sont considérées comme mécanisées lorsque l'entreprise dispose pour les effectuer de machines fixes.
(6) Sont classés sous le numéro de risque 26.7ZC les établissements dont l'activité principale a pour objet la fabrication.
(7) A l'exclusion des glandes pour produits opothérapiques.
(8) La location seule relève du comité technique national du commerce non alimentaire.
(9) Les boutons en bois ou matières similaires sont classés dans la rubrique 36.6EF du présent comité.


(1) A l'exclusion de la pose, qui relève des industries du bâtiment.
(2) Classer dans le risque no 71.4AB les entreprises qui se livrent à la location de sacs et à la location de bâches.
(3) Le taux applicable aux démonstrateurs vendeurs est celui applicable au commerce correspondant aux articles dont les intéressés font la démonstration.
(4) Y compris le commerce de détail d'articles de vannerie et d'objets divers en bois.
Nota. - La vente d'appareils de télévision, associée à la pose d'antennes, relève des industries du bâtiment.
(5) Y compris la location sans chauffeur de véhicules utilitaires dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3 500 kilogrammes.
(6) La location de matériel de travaux publics et de bâtiment (avec personnel) relève des industries du bâtiment (no 45.5ZA).
(7) La location exclusive de sacs en chanvre, jute..., relève du risque no 51.5NA. L'activité de location de linge et de vêtements professionnels associé à l'activité de blanchisserie relève des industries du bois, de l'ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres et terres à feu (risque no 71.4AA).


(1) Le taux du numéro de risque 74.5BA est applicable aux établissements occupant exclusivement du personnel affecté à des travaux de bureau.
Le taux du numéro de risque 74.5BB est applicable aux établissements occupant exclusivement du personnel paramédical.
Le taux du numéro de risque 74.5BD est applicable aux établissements occupant, soit uniquement du personnel pour tous autres travaux, soit simultanément du personnel pour tous autres travaux et/ou du personnel pour travaux de bureau ou du personnel paramédical ou ces deux catégories de personnel.
Le taux du numéro de risque 74.5BC est applicable au personnel de ces entreprises non visé par l'article L. 124-4 du code du travail.